Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 attribue au bloc communal la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).
Les  missions  relevant  de  la  compétence  GEMAPI  sont  définies au 1°, 2°, 5°, 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. (voir le détail sur l'essentiel GEMAPI)Items GEMAPI

Source : CdC Bresse Haute-Seille

La gestion des ouvrages de protection

Les EPCI FP sont devenus gestionnaires des ouvrages de protection ; en d'autres termes, ils sont désormais dans l'obligation de déclarer les ouvrages mis en œuvre sur le territoire communautaire et organisés en système d'endiguement, d'annoncer les performances qu'ils assignent à ces ouvrages (Niveau de protection Np) ainsi que les zones protégées correspondantes (le nombre de personnes protégées) et d'indiquer les risques de débordement pour les hauteurs d'eau les plus élevées.

Ainsi en concentrant ainsi à l'échelon du bloc communal des compétences jusque-là morcelées, l'EPCI FP pourra concilier urbanisme, c'est-à-dire une meilleure intégration du risque d'inondation dans l'aménagement du territoire et dans les documents d'urbanisme, prévention des inondations, notamment la gestion des ouvrages de protection, et gestion des milieux aquatiques eux-mêmes. La fixation des niveaux de protection des digues revêt en effet un choix structurant pour les territoires et il est nécessaire que les autorités chargées de la Gemapi se prononcent sur ces choix, qui engageront  leur responsabilité pour la suite.

Le transfert de la compétence GEMAPI comprend le transfert des ouvrages de protection contre les inondations, c'est le moment pour l'autorité GEMAPI de lister les ouvrages, de rassembler et d’analyser l’ensemble des connaissances existantes (études existantes, ouvrages classés etc...) sur les ouvrages existants sur son territoire et sur le milieu environnant. Il faut regarder comment s’inonde le territoire, quels sont les enjeux humains, quels sont les ouvrages importants et comprendre les mécanismes d’inondation.

Désormais, seule l'autorité GEMAPI peut porter les dossiers de régularisation des systèmes d'endiguement et des aménagements hydrauliques (AH) et elle sera l'unique gestionnaire des ouvrages. Ce qui ne veut pas dire que des conventions ne peuvent pas être passées avec d'autres interlocuteurs pour l’entretien et la surveillance des ouvrages.

De la digue au système d'endiguement (SE)

Une digue est un ouvrage construit dans le lit majeur de la rivière en vue d'assurer une certaine protection contre les inondations (« elle empêche l’eau de venir quelque part »), la digue de défense contre les inondations est un ouvrage linéaire, en surélévation par rapport au terrain naturel.
Un SE se compose d’une ou plusieurs digues conçues pour défendre une zone protégée contre les inondations et cela jusqu’à un niveau d’événement précis nommé le « niveau de protection ». Le SE reprend des digues déjà classées ou des digues non classées mais dont la fonction de protection contre les inondations se justifie.
Le SE est défini par l’EPCI compétent, qui définit la zone protégée et choisit son objectif de protection. La mise en œuvre peut être confiée à d’autres acteurs (État,Ets Publics, Syndicats mixtes...). L'autorité GEMAPI peut décider d'intégrer dans son SE toute digue contribuant à la protection de la zone protégée (classée ou non), quelle qu'en soit la taille et quel que soit le nombre de personnes protégées.
Le SE contient des digues classées et peut contenir plusieurs autres ouvrages anthropiques concourant à la préservation de la même zone protégée : des digues de second rang, des digues non classées, des vannes, des clapets, etc... des stations de pompage (ressuyage), des remblais routiers,ferroviaires...etc... (sauf des éléments naturels comme une colline et des barrages).
Les SE peuvent donc être des systèmes complexes impliquant un fonctionnement hydraulique particulier et pour lesquels les performances des ouvrages qui le composent doivent être soigneusement calibrés en fonction des enjeux à protéger.

Les objectifs du gestionnaire d’un système d’endiguement

    - définir un niveau de protection (Np),
    - définir une zone protégée (ZP).

Le niveau de protection des personnes, résidant dans une zone protégée, correspond au niveau de protection. C’est la hauteur maximale que peut atteindre l’eau sans que la zone protégée soit inondée en raison du débordement, du contournement, ou de la rupture des ouvrages du SE quand l’inondation provient directement du cours d’eau. Il correspond à la situation « pieds secs » des personnes résidant dans la zone protégée = niveau pour lequel est garanti une absence d'eau dans la zone protégée.
Ce niveau est un point majeur du dossier règlementaire et un « pivot » pour la responsabilité du pétitionnaire.
La zone protégée : pour la déterminer, il est nécessaire de définir la zone géographique que l’on souhaite effectivement protéger. La zone protégée est la zone qui, en l’absence du système d’endiguement désigné, serait inondée par la crue (en référence à un cours d’eau et à un niveau de crue). La zone protégée est donc la zone que l’on souhaite exempter de venues d’eau pour un aléa (crue) bien défini.

Exonération de responsabilité

L’autorisation environnementale permet une exonération de responsabilité en cas de dommage causés par une inondation ou une submersion au-delà du niveau de protection retenu, si la surveillance et l’entretien des ouvrages ont été réalisés dans les règles de l’art.

Classement des systèmes d'endiguement

Ils sont classés en fonction de la population qu’ils protègent. La classe des SE détermine la nature et la fréquence des obligations réglementaires qui incombent à la structure en charge du système d’endiguement :

    Classe A : > 30 000 personnes en zone protégée
    Classe B : de 3 000 et 30 000 personnes en zone protégée
    Classe C : deux cas se présentent :
               -  ≤ 3 000 personnes si le SE comporte essentiellement une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 (toutes les digues existantes)
                ou
              - pour les autres systèmes d'endiguement, : 30 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes (ceux qui ne s’appuient pas sur des digues existantes et donc pour tous les nouveaux projets) .

Les délais réglementaires

Aujourd’hui, l’autorisation porte sur les dossiers de régularisation des systèmes d’endiguement. Le SE comporte une ou plusieurs digues et se définit en rapport direct avec la zone à protéger, et un unique pétitionnaire (l'autorité GEMAPI). Les digues classées selon le décret de 2007 pourront être intégrées dans un système d’endiguement autorisé selon les règles en vigueur, à défaut de quoi elles perdront leur statut juridique de digue, une fois les délais légaux dépassés et devront être neutralisées.

Pour les SE de classe C, le délai réglementaire donné à l'autorité GEMAPI pour déposer le dossier de régularisation est fixé au 31/12/2021. Sachant que le législateur a prévu la possibilité de proroger le délai de 18 mois. L'autorité GEMAPI doit en faire la demande avant le 31/12/2021 au préfet (DDT - Service police de l'eau) par courrier motivé (les motifs peuvent être de plusieurs type : retard sur le planning, études complémentaires, commande publique....), dans ce cas le délai pour remettre un dossier simplifié sera porter au 30/03/2023.

Report des échéances de responsabilité des gestionnaires de digues :
A compter du 01/01/2021 pour les ouvrages de classe A ou B (pour les digues protégeant plus de 30 000 personnes), et à compter du 01/01/2023 pour les ouvrages de classe C (pour les digues protégeant moins de 3 000 personnes), les ouvrages réguliers (au titre du décret 2007) non intégrés dans un système d'endiguement, cessent d'être considérés comme des "digues". Ces délais seront reportés de 18 mois dans le cas où le préfet accorde une prolongation de délai.

Les digues non intégrées à un SE après les échéances règlementaires perdront leur qualification : une digue qui ne serait pas dans un SE n'est plus une digue.
L'ouvrage doit donc être neutralisé, c'est à dire qu'il faut supprimer le sur-aléa. Cela ne veut pas dire que l'ouvrage disparait : un ouvrage sans sur-aléa ni enjeu de protection (pas d'enjeux humains) contre les inondations pourra être conservé, mais ne pourra plus être classé. Le titulaire de l'autorisation, ou à défaut d'autorisation, le propriétaire, devra neutraliser l'ouvrage. Les digues devant être enutralisées pourront être étudiée au cas par cas pour déterminer de la suppression ou non de l'ouvrage sur la base d'une étude qui permettra de déterminer si un suraléa persisite.

Synthèse des délais :
Le tableau ci dessous récapitule tous les délais :

Délais réglementaires pour les systèmes d'endiguement

    Financer les travaux

    Le financement des missions de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) peut être assuré directement sur le budget général des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

    Les EPCI-FP peuvent également mettre en place une taxe facultative, plafonnée et dédiée uniquement à la GEMAPI. Son produit annuel total doit correspondre aux dépenses envisagées, est plafonné et ne peut dépasser un montant équivalent à 40 €/habitant dans le territoire où la taxe est décidée.. S’agissant d’une taxe, et non d’une redevance, son montant n’est pas la contrepartie monétaire d’un « service rendu ». Elle n’est donc pas modulable en fonction de la localisation d’une personne sur un bassin versant (riverain de cours d’eau, en zone inondable ou non...) et contribue à afficher une certaine solidarité territoriale.

    Cette taxe facilite le nécessaire dégagement des ressources aptes à financer la surveillance et l’entretien des digues, voire leur réhabilitation complète quand les décideurs publics souhaitent le renforcement du niveau de la protection.

    Comment financer cette nouvelle competence ?

    Documentation utile

    Documentation du ministère

    Les mémentos techniques

    Autres documents et informations sur la GEMAPI : colloques, évènements, plaquettes, ...

    Questions-réponses sur la Gemapi
    Ministère de la Transition Ecologique et Solidairecouverture_FAQ_GEMAPI

     

    GEMAPI : vers une gestion plus intégrée de l'eau et des territoires
    Sciences, eau et territoires n°26
    IRSTEA - Novembre 2018
    LA GEMAPI : vers une gestion intégrée de l'eau dans les territoires
    L'essentiel en 10 pages
    CEREMA - Juin 2018
    Introduction à la prise de compétence GEMAPI
    Guide Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire / CEREMA - Juin 2018
    GEMAPI volet "prévention des inondations"
    Quels effets pour les collectivités locales au 1er janvier 2018 en matière d'ouvrages de protection ?
    Guide MTE - janvier 2020
    Les ouvrages de protections contre les inondations, dans le cadre de la GEMAPI.
    Guide CEPRI - avril 2017
    Plaquette "Tout savoir sur la GEMAPI" - février 2017
    Septembre 2015 - Colloque "La nouvelle gestion des rivières à l'heure de la GEMAPI"
     PLUi et GEMAPI - Vers une approche intégrée de l'eau dans la planification, CEREMA, 2020
    Périmètre, mode d'exercice, acteurs : Organiser la gouvernance de la compétence GEMAPI  - CEREMA, 2020

    GEMAPI CEREMA Gouvernance

    Informations de la publication

    Publié le 20/04/2015

    Dernière mise à jour le 18/07/2024