Etat - la réglementation
Plusieurs piliers de la politique nationale de prévention des inondations reposent sur une assise réglementaire :
L'information préventive et l'éducation des populations
L'article L.125-2 du code de l'environnement fixe le droit à l'information sur les risques majeurs et le rôle de l'Etat et des communes en la matière. Les articles R.125-9 à R.125-14 du code de l'environnement précisent les territoires dans lesquels ce droit à l'information s'applique, l'élaboration et la mise à disposition du Dossier Départemental des Risques Majeurs par l'Etat, ainsi que les obligations relatives aux communes.
L'article L.731-1-1 du code de la sécurité intérieure institue la Journée Nationale de la Résilience en vue d'assurer la préparation de la population face aux risques naturels ou technologiques. Les articles R. 731-15, R. 731-16 et D. 731-17 du code de la sécurité intérieure les modalités d'organisation de la JNR.
La réduction de la vulnérabilité
Le Décret 2015-526 du 12 mai 2015 fixe les règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les règles de sûreté des ouvrages hydrauliques. Le contrôle du respect de cette réglementation est exercé, sous l’autorité du préfet de département, par le service chargé du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques composé d’inspecteurs de l'environnement, agents de l’État.
Les articles L.561-1 à L.561-4 du code de l'environnement fixe les mesures de sauvegarde que l'Etat peut prendre en vue de protéger les personnes exposées à certains risques naturels majeurs, dont les inondations, ainsi que le financement de ces mesures par le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM). Les articles R561-11 à D561-12-11 viennent préciser les modalités de financement par le FPRNM. Ces dispositions réglementaires sont complétées par le guide relatif à la mobilisation du FPRNM (DGPR, août 2025).
La prise en compte du risque dans l'aménagement et l'urbanisme
La Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite "Directive Inondation", vise à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées aux inondations dans la Communauté Européenne. Elle a été transposée en droit français par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (articles L.566-1 à L.566-13 du code de l'environnement) et par le décret du 2 mars 2011 relatif à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (articles R566-1 à R566-18 du code de l'environnement). Cette transposition est à l'origine de la Stratégie Nationale de Gestion des Risques d'Inondation (SNGRI), des Plans de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI), des Territoires à Risque Important (TRI) et des Stratégies Locales de Gestion des Risques d'Inondation (SLGRI) (en savoir plus sur les outils de la Directive Inondation).
Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRn), dont les risques inondation, est un dispositif créé par la loi du 2 février 1995. Il est définit par les articles L.562-1 à L.562-1-8 du code de l'environnement et son élaboration est encadrée par les articles R562-1 à R562-11-9 du code de l'environnement.
Pris en application des articles L.125-2 du code de l’environnement et L.132-2 du code de l’urbanisme, les « porter à connaissance » désignent des documents par lesquels le préfet porte à la connaissance des autorités compétentes en matière d’urbanisme, l’état des connaissances dont dispose l’État concernant les risques naturels. En l'absence de Plan de Prévention des Risques naturels, ils permettent aux autorités compétentes en matière d'urbanisme un recours juridique plus solide à l'article R.111-2 du code de l’urbanisme qui précise que tout projet de construction pourra être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
La surveillance, la prévision et l'avertissement aux crues
Les articles L.564-1 à L.564-3 du code de l'environnement prescrivent l'élaboration, dans chaque grand bassin hydrographique, d'un schéma directeur de prévision des crues (SDPC), qui vise à définir l'organisation mise en place par l'Etat pour assurer l'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues - SDPC Seine Normandie - SDPC Rhône Méditerranée - SDPC Loire Bretagne
La préparation et la gestion de crise
L'Etat organise la prévention, la gestion des crises et la réponse aux menaces et aux risques majeurs.
Le dispositif ORSEC est institué par la loi du de modernisation de la sécurité civile (articles L.741-1 à L.741-6 du code de la sécurité intérieure) et ses modalités d'élaboration sont fixées par les articles R.741-1 à R.741-14 du code de la sécurité intérieure. Le plan ORSEC s'inscrit dans le dispositif général de la planification de défense et de sécurité civiles. Il organise la mobilisation, la mise en œuvre et la coordination des actions de toute personne publique et privée concourant à la protection générale des populations. La gestion de crise inondation est organisée par le plan ORSEC inondation.
La gestion de l'après-crise
La Constitution consacre le principe de la solidarité et de l’égalité des citoyens devant les charges qui résultent des calamités publiques. La garantie catastrophe naturelle, instaurée par la loi du 13 juillet 1982 (articles L.125-1 à L.125-7 du Code des Assurances), organise l’indemnisation des sinistrés dont les biens assurés ont été endommagés par un phénomène naturel intense, dont les inondations font partie.
Publié le 31/03/2026
Dernière mise à jour le 09/04/2026
